Règlement 17/64/CEE du 5 février 1964 relatif aux conditions du concours du Fonds européen d' orientation et de garantie agricoleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 mars 1964 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 février 1964 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 février 1964 |
| Titre complet : | Règlement n° 17/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole |
Décisions • 5
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[…] mais qui sont de type similaire, et répartissent ensuite les concours en question conformément à cette convention, constituent-ils au sens du droit communautaire, notamment au sens des règlements du Conseil no 17/64/CEE, du 5 février 1964, no 729/70 du 21 avril 1970, et no 2722/72 du 19 décembre 1972, une irrégularité qui entraîne la récupération totale ou partielle des sommes allouées?»
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[…] Le recours en annulation présenté par le gouvernement du royaume des Pays-Bas met en cause, pour la première fois à notre connaissance, le financement de la politique agricole commune et le fonctionnement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, institué par le règlement no 25/62 du Conseil.
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[…] La matière de la présente procédure est régie par le règlement no 17/64 du Conseil, du 5 février 1964 (Journal officiel du 27 février 1964, no 34), et plus précisément par la deuxième partie de ce texte, intitulée «Section orientation». […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43,
VU LE REGLEMENT NO 25 DU CONSEIL RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ),
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL,
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE POUR TENIR COMPTE DES DELAIS NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES, IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE FINANCER DES PROJETS PENDANT UN DELAI MAXIMUM DE DEUX ANS SANS QUE CEUX-CI S'INSCRIVENT DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LE CONCOURS DU FONDS NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET D'ALTERER LES CONDITIONS DE CONCURRENCE DANS UNE MESURE INCOMPATIBLE AVEC LES PRINCIPES ENONCES DANS LE TRAITE ;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :