1. Au plus tard deux mois après avoir reçu le premier versement de l’aide à la restructuration et sur la base des informations communiquées par l’État membre en application de l’article 6, paragraphe 1, les entreprises effectuent les versements aux producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux entreprises de machines sous-traitantes.
2. Les versements aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes peuvent être effectués directement par l’État membre de manière à réduire d’autant le montant de l’aide à la restructuration qui doit être versé en application de l’article 16, paragraphe 2, dans la limite fixée au paragraphe 3 du présent article. Dans ce cas, les paiements sont effectués en même temps que le versement de la part de l’aide à la restructuration qui revient à l’entreprise.
3. Le montant du paiement visé aux paragraphes 1 et 2 ne peut être supérieur à 50 % du premier versement. Si ce montant ne couvre pas la totalité de la somme à verser, la partie restante est versée:
a) au plus tard deux mois après réception, par l’entreprise, du deuxième versement de l’aide lorsque le paiement est effectué par l’entreprise;
b) en même temps que le paiement de la deuxième tranche de l’aide à la restructuration qui doit être versée à l’entreprise lorsque le paiement est effectué directement par l’État membre.