Règlement (CE) 221/2003 du 4 février 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 février 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 février 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 5 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 221/2003 de la Commission du 4 février 2003 autorisant des transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d'habillement originaires de la République islamique du Pakistan |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/2003(2) de la Commission, et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles, paraphé le 15 octobre 1994(3) et approuvé par la décision 96/386/CE du Conseil(4), dispose qu'un accueil favorable doit être réservé à certaines demandes de "facilités exceptionnelles" présentées par le Pakistan.
(2) La République islamique du Pakistan a déposé des demandes de transfert entre catégories le 20 décembre 2002 et le 16 janvier 2003.
(3) Les transferts qu'a sollicités la République islamique du Pakistan se situent dans les limites des dispositions de flexibilité visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3030/93 et précisées dans son annexe VIII.
(4) Il convient d'accéder à ces demandes sous la forme d'une utilisation anticipée des contingents 2003 pour les catégories concernées par les demandes.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, afin que les opérateurs puissent en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles" institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: