Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 juin 2015
Sortie de vigueur : 26 juin 2017

1.   Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:

a)

un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;

b)

les actifs et les affaires d'un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'une juridiction; ou

c)

une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, pour autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des mesures adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n'est dégagé, qu'elle soit préalable à l'une des procédures visées au point a) ou b).

Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées dans des situations où il n'existe qu'une probabilité d'insolvabilité, leur objectif doit être d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses activités.

La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l'annexe A.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures visées au paragraphe 1 qui concernent:

a)

les entreprises d'assurance;

b)

les établissements de crédit;

c)

les entreprises d'investissement et autres firmes, établissements ou entreprises, pour autant qu'ils relèvent de la directive 2001/24/CE; ou

d)

les organismes de placement collectif.

Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 26 janvier 2023, n° 21/06346
Irrecevabilité

[…] Elle rappelle que le règlement n°2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable à compter du 26 juin 2017, fixe les règles de compétence territoriale internationale aux fins de déterminer si une juridiction d'un état membre peut ouvrir une procédure collective à l'encontre d'une société domiciliée dans un autre état membre; que l'article1 de ce règlement permet d'ouvrir une procédure collective dans l'état membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur présumé être le lieu de son siège statutaire.

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2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 septembre 2021, n° 18/04132
Infirmation partielle

[…] 1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 24 novembre 2021, n° 18/12862
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

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