Directive 2001/24/CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2014 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 4 avril 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mai 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit |
Transpositions • 1
Décisions • 82
Confirmation —
[…] Il en est de même pour la directive 2001/24/CE concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, la société Phoenix ne pouvant être assimilée à un tel établissement, dont l'activité consiste à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.
—
[…] En outre, la directive 2001/24CE du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, prévoit notamment que la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et aux mesures d'assainissement est la loi du pays d'origine.
—
[…] Une interprétation de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, qui reconnaît la production d'effets, sans aucune autre formalité, dans les procédures judiciaires en cours dans d'autres États membres, […]
Commentaires • 27
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux objectifs du traité, il convient de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté en supprimant tout obstacle à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services à l'intérieur de la Communauté.
(2) Parallèlement à la suppression de ces obstacles, il convient de se préoccuper de la situation susceptible de se produire en cas de difficultés dans un établissement de crédit, notamment lorsque cet établissement a des succursales dans d'autres États membres.
(3) La directive s'inscrit dans le contexte législatif communautaire réalisé par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(5). Il en résulte que, pendant sa période d'activité, l'établissement de crédit et ses succursales forment une entité unique soumise à la surveillance des autorités compétentes de l'État où a été délivré l'agrément valable dans l'ensemble de la Communauté.
(4) Il serait particulièrement inopportun de renoncer à cette unité que l'établissement forme avec ses succursales lorsqu'il est nécessaire d'adopter des mesures d'assainissement ou d'ouvrir une procédure de liquidation.
(5) L'adoption de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts(6), qui a introduit le principe de l'adhésion obligatoire des établissements de crédit à un système de garantie de l'État membre d'origine, met encore plus en évidence la nécessité d'une reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation.
(6) Il importe de confier aux autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine, la compétence exclusive de décider et d'appliquer les mesures d'assainissement prévues dans la législation et les usages en vigueur dans cet État membre. En raison de la difficulté d'harmoniser les législations et usages des États membres, il convient de mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d'entre eux pour restaurer la viabilité des établissements qu'il a agréés.
(7) Il est indispensable de garantir que les mesures d'assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine, ainsi que les mesures prises par les personnes ou organes désignés par ces autorités afin de gérer ces mesures d'assainissement produisent leurs effets dans tous les États membres, y compris les mesures qui comportent la possibilité d'une suspension de paiements, d'une suspension des mesures d'exécution ou d'une réduction des créances, ainsi que toute autre mesure susceptible d'affecter les droits préexistants des tiers.
(8) Certaines mesures, notamment celles qui affectent le fonctionnement de la structure interne des établissements de crédit ou les droits des dirigeants ou des actionnaires, n'ont pas besoin de la couverture de cette directive pour porter tous leurs effets dans les États membres dans la mesure où, en appliquant les règles de droit international privé, la loi applicable est celle de l'État d'origine.
(9) Certaines mesures, notamment celles qui sont liées au maintien des conditions de l'agrément, bénéficient déjà de la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2000/12/CE, dans la mesure où, au moment de leur adoption, elles ne portent pas préjudice aux droits préexistants des tiers.
(10) À cet égard, les personnes participant au fonctionnement de la structure interne des établissements de crédit, ainsi que les dirigeants et actionnaires de ces établissements, pris en ces qualités, ne doivent pas être considérés comme des tiers pour l'application de la présente directive.
(11) Une publicité informant les tiers de la mise en oeuvre de mesures d'assainissement est nécessaire dans les États membres où se trouvent des succursales, quand ces mesures risquent d'entraver l'exercice de certains de leurs droits.
(12) Le principe de l'égalité de traitement entre les créanciers, quant à leurs possibilités de recours, exige que les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine adoptent les mesures nécessaires pour que les créanciers de l'État membre d'accueil puissent exercer leurs droits de recours dans le délai prévu à cet effet.
(13) Une certaine coordination du rôle des autorités administratives ou judiciaires, en ce qui concerne les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation des succursales des établissements de crédit dont le siège statutaire se situe en dehors de la Communauté, situées dans des États membres différents, doit être prévue.
(14) En l'absence ou en cas d'échec des mesures d'assainissement, les établissements de crédit en crise doivent être liquidés. Il convient, dans ce cas, de prévoir des dispositions visant à la reconnaissance mutuelle des procédures de liquidation et de leurs effets dans la Communauté.
(15) Le rôle important joué par les autorités compétentes de l'État membre d'origine avant l'ouverture de la procédure de liquidation peut se prolonger lors de la liquidation pour permettre un déroulement correct des procédures de liquidation.
(16) L'égalité des créanciers exige que l'établissement de crédit soit liquidé selon des principes d'unité et d'universalité qui postulent la compétence exclusive des autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine et la reconnaissance de leurs décisions qui doivent pouvoir produire sans aucune formalité, dans tous les autres États membres, les effets que leur attribue la loi de l'État membre d'origine, sauf si la directive en dispose autrement.
(17) L'exception concernant les effets des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation sur certains contrats et droits est limitée à ces effets et ne couvre pas les autres questions concernant les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation, telles que la production, la vérification, l'admission et le rang des créances relatives à ces contrats et à ces droits et les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, qui sont régies par la législation de l'État membre d'origine.
(18) La liquidation volontaire est possible lorsque l'établissement de crédit est solvable. Néanmoins, le cas échéant, les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine peuvent décider une mesure d'assainissement ou une procédure de liquidation, même postérieurement à l'ouverture d'une liquidation volontaire.
(19) Le retrait de l'agrément bancaire est une des conséquences nécessaires de la mise en liquidation d'un établissement de crédit. Toutefois ce retrait ne doit pas empêcher certaines activités de l'établissement de se poursuivre dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Cette poursuite de l'activité peut, toutefois, être subordonnée par l'État membre d'origine à l'accord et au contrôle de ses autorités compétentes.
(20) L'information individuelle des créanciers connus est aussi essentielle que la publicité pour leur permettre, si nécessaire, de produire leurs créances ou de présenter les observations relatives à leurs créances dans les délais prescrits. Cela ne doit donner lieu à aucune discrimination au détriment des créanciers domiciliés dans un autre État membre que l'État membre d'origine, fondée sur leur lieu de résidence ou la nature de leurs créances. L'information des créanciers doit se poursuivre régulièrement sous une forme appropriée pendant la procédure de liquidation.
(21) À la seule fin d'appliquer les dispositions de la présente directive aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation concernant les succursales situées dans la Communauté d'un établissement de crédit dont le siège social se trouve dans un pays tiers, la définition de "État membre d'origine", de "autorités compétentes" et de "autorités administratives ou judiciaires" sont celles de l'État membre dans lequel la succursale est située.
(22) Lorsqu'un établissement de crédit ayant son siège social hors de la Communauté possède des succursales dans plusieurs États membres, chaque succursale bénéficie d'un traitement individuel au regard de l'application de la présente directive; en pareil cas, les autorités administratives ou judiciaires et les autorités compétentes ainsi que les administrateurs et les liquidateurs s'efforcent de coordonner leurs actions.
(23) S'il est important de retenir le principe selon lequel la loi de l'État membre d'origine détermine tous les effets des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation, qu'ils soient procéduraux ou substantiels, il faut cependant prendre en considération que ces effets peuvent entrer en conflit avec les règles normalement applicables dans le cadre de l'activité économique et financière de l'établissement de crédit et de ses succursales dans les autres États membres. Le renvoi à la loi d'un autre État membre représente dans certain cas un tempérament indispensable au principe de l'applicabilité de la loi de l'État d'origine.
(24) Ce tempérament est particulièrement nécessaire afin de protéger les travailleurs liés à l'établissement par un contrat de travail, d'assurer la sécurité des transactions portant sur certains biens ainsi que de préserver l'intégrité des marchés réglementés qui fonctionnent conformément au droit d'un État membre, sur lesquels sont négociés des instruments financiers.
(25) Les transactions effectuées dans le cadre d'un système de paiement et de règlement sont couvertes par la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres(7).
(26) L'adoption de la présente directive ne remet pas en question les dispositions de la directive 98/26/CE selon lesquelles une procédure d'insolvabilité ne doit avoir aucun effet sur l'opposabilité des ordres valablement introduits dans un système, ni sur les garanties données à un système.
(27) Dans certaines mesures d'assainissement ou procédures de liquidation est prévue la nomination d'une personne chargée de gérer ces mesures ou ces procédures. La reconnaissance de sa nomination et de ses pouvoirs dans tous les autres États membres est donc un élément essentiel pour la mise en oeuvre des décisions prises dans l'État membre d'origine. Il importe toutefois de préciser dans quelles limites se situe l'exercice de ses pouvoirs lorsqu'elle agit ailleurs que dans l'État membre d'origine.
(28) Il importe de protéger les créanciers qui ont contracté avec l'établissement de crédit, avant l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, contre les dispositions relatives à la nullité, l'annulation ou l'inopposabilité prévues dans la loi de l'État membre d'origine, lorsque celui qui bénéficie de la transaction apporte la preuve que, dans la loi qui est applicable à cette transaction, il n'existe aucun moyen applicable en l'espèce permettant d'attaquer l'acte concerné.
(29) Il importe de sauvegarder la confiance des tiers acquéreurs dans le contenu des registres ou des comptes pour certains actifs faisant l'objet d'inscription dans ces registres ou ces comptes et par extension des acquéreurs de biens immobiliers, même après l'ouverture de la procédure de liquidation ou l'adoption d'une mesure d'assainissement. Le seul moyen de préserver cette confiance est de soumettre la validité de l'acquisition à la loi du lieu où se situe l'immeuble ou de l'État sous l'autorité duquel le registre ou le compte est tenu.
(30) Les effets des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours sont régis par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours par exception à l'application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances sont régis par la législation de l'État membre d'origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive.
(31) Il importe de prévoir que les autorités administratives ou judiciaires de l'État membre d'origine informent sans délai les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'adoption de toute mesure d'assainissement ou l'ouverture de toute procédure de liquidation, si possible avant l'adoption de la mesure ou l'ouverture de la procédure, ou, sinon, immédiatement après.
(32) Le secret professionnel tel que défini à l'article 30 de la directive 2000/12/CE est un élément essentiel à toutes les procédures d'information ou de consultation. Il doit pour cette raison être respecté par toutes les autorités administratives à ces procédures, tandis que les autorités judiciaires restent soumises, sur ce point, aux dispositions nationales les concernant,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
- Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 6 avril 2022, n° 21/00147
- Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 26 janvier 2010, n° 06/02408
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 11/20183
- CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER
- Cour d'appel de Paris 1er février 2022, n° 19/16836
- Article 255 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2024, n° 23/03908
- Donation déguisée : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 14 juin 2024, n° 2204898
- Article 1710 du Code civil
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 avril 2005, 02-44.866, Publié au bulletin
- A2M'OME (BORDEAUX, 840328488)
- INPI, 27 juillet 2021, DC 20-0041
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 10, 27 septembre 2024, n° 24/03349
- BELINDA STB (FOX-AMPHOUX, 878467364)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 16 décembre 2021, n° 21/05062
- Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle
- OPALE VIVIER (BOULOGNE-SUR-MER, 814874236)
- MULTIPOSE 66 (CORBERE, 902731066)
- GROUPE ZEPHIR (CHATEAUBRIANT, 350460754)
- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 novembre 2023, n° 21/00201