Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 août 2006

1.   L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;

b)

lorsqu'il s'agit d'une substance présente non intentionnellement dans des substances, préparations ou articles sous forme de contaminant à l'état de trace.

2.   L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes sous forme de constituants d'articles manufacturés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement pendant les six mois suivant la date de son entrée en vigueur.

L'article 3 ne s'applique pas aux substances qui se présentent sous forme de constituants d'articles déjà utilisés avant ou à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Toutefois, dès qu'il a connaissance de l'existence des articles mentionnés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans délai, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3.   Lorsqu'une substance est inscrite à la partie A de l'annexe I ou à la partie A de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la production et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Toutefois, cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante dans le but exprès d'autoriser une telle production et utilisation de cette substance;

b)

le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de polluants organiques persistants;

c)

les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation, comme le montre l'évaluation du circuit fermé conformément à la directive 2001/59/CE (14).

La notification est également communiquée aux autres États membres et à la Commission. Elle contient des renseignements sur la production et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, en précisant la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans le produit final.

Les échéances visées au premier alinéa peuvent être modifiées dans les cas où, après une notification répétée de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite pour la poursuite de la production et de l'utilisation de la substance pour une autre période est octroyé dans le cadre de la convention.

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