Directive 2001/59/CE de la Commision du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 août 2001 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 6 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 août 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/59/CE de la Commision du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/33/CE de la Commission(2), et notamment son article 28,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe I de la directive 67/548/CEE contient une liste de substances dangereuses ainsi que des spécifications de classification et d'étiquetage pour chaque substance. Les connaissances scientifiques et techniques actuelles ont montré que la liste de substances dangereuses figurant à ladite annexe doit être adaptée au progrès technique. En particulier, les nomenclatures finlandaise et suédoise doivent être incluses dans les tableaux A et B de l'avant-propos de l'annexe I. Certaines parties de l'avant-propos de l'annexe I doivent faire l'objet de corrections techniques dans certaines versions linguistiques. Il est utile de publier une version consolidée actualisée de l'avant-propos de l'annexe I. En outre, la liste doit également être actualisée pour inclure les substances nouvelles notifiées et d'autres substances existantes; l'identité, la nomenclature, la classification, l'étiquetage et/ou les limites de concentration de certaines substances doivent être modifiés pour refléter les nouvelles connaissances techniques; les entrées de trois substances doivent être supprimées car elles sont redondantes.
(2) L'annexe II de la directive 67/548/CEE contient une liste de symboles et d'indications de danger des substances et préparations dangereuses. L'annexe III de la directive 67/548/CEE contient une liste de phrases indiquant la nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses. L'annexe IV de la directive 67/548/CEE contient une liste de conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses. Les termes en finnois et en suédois doivent être inclus aux annexes II, III et IV. Certaines parties des annexes II, III et IV doivent faire l'objet de corrections techniques dans certaines versions linguistiques. Il est utile de publier des versions consolidées actualisées des annexes II, III et IV.
(3) Conformément à l'article 1er de la directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil(3), la Suède peut exiger, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, l'utilisation de la phrase R340 supplémentaire, qui ne figure pas à l'annexe III, pour les substances classées parmi les agents cancérogènes, catégorie 3, à la place de la phrase R40. Les experts des États membres ont convenu de réviser le libellé de la phrase R40 pour faire référence aux substances cancérogènes de catégorie 3. Il convient d'ajouter une nouvelle phrase R68 à l'annexe III, contenant le texte initial de la phrase R40 pour la classification et l'étiquetage de substances nocives et mutagènes de catégorie 3 énumérées à l'annexe I. La classification, l'étiquetage et les références des limites de concentration de l'annexe I qui incluent la phrase R40 doivent, par conséquent, être révisées pour ces substances nocives et mutagènes de catégorie 3.
(4) L'annexe V de la directive 67/548/CEE définit les méthodes permettant de déterminer les propriétés physico-chimiques, la toxicité et l'écotoxicité des substances et préparations. L'adaptation au progrès technique de cette annexe est nécessaire. Il convient de réduire à un minimum le nombre d'animaux utilisés à des fins expérimentales, conformément à la directive 86/609/CEE du Conseil(4). Le chapitre B.1 doit donc être supprimé car d'autres méthodes sont disponibles, qui utilisent moins d'animaux. Il convient d'accorder l'attention nécessaire aux méthodes reconnues et recommandées par les organisations internationales compétentes. Les méthodes pour la toxicité orale subchronique dans les chapitres B.26 et B.27 doivent être révisées en conséquence et les chapitres C.14 à C.20, sur la toxicité environnementale, doivent être ajoutés à l'annexe V. Certaines parties de l'annexe V doivent faire l'objet de corrections techniques dans certaines versions linguistiques.
(5) L'annexe VI de la directive 67/548/CEE contient un guide pour la classification et l'emballage des substances et préparations dangereuses. L'adaptation au progrès technique de cette annexe est nécessaire. Certaines parties de l'annexe VI doivent faire l'objet de corrections techniques dans certaines versions linguistiques. Des parties doivent être publiées en finnois et en suédois. Il est utile de publier une version consolidée actualisée de l'annexe VI, faisant notamment référence à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(5).
(6) Conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE, la mise sur le marché de toute nouvelle substance doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes des États membres comportant un certain nombre d'informations comprenant un dossier technique. Pour les substances livrées puis consommées dans une réaction chimique, qui sont strictement contrôlées (produits intermédiaires à exposition limitée), il est techniquement justifié et approprié de prévoir une batterie d'essais réduite (BER). Les progrès techniques actuels peuvent garantir une exposition minimale pour l'homme et l'environnement grâce à un confinement rigoureux du processus.
(7) Le dossier technique doit contenir une batterie d'essais pour les produits intermédiaires à exposition limitée, qui fournisse les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles pour l'homme et pour l'environnement. L'annexe VII doit préciser le contenu du dossier technique et l'annexe VIII doit détailler les études et essais complémentaires susceptibles d'être exigés pour les produits intermédiaires à exposition limitée commercialisés en plus grandes quantités.
(8) Il pourra être nécessaire de réviser les critères de notification des produits intermédiaires à exposition limitée à la lumière du progrès technique et de l'expérience acquise lors des notifications effectuées conformément aux nouvelles exigences spécifiques de la présente directive.
(9) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Bourges 15 décembre 2023, n° 22/01059
- AB FRANCE TRANSPORT (PANTIN, 885297309)
- Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 29 avril 2021, n° 20/00361
- COLIVIANDES
- Article L132-8 du Code de l'action sociale et des familles
- Cour d'appel de Paris 25 janvier 2022, n° 19/10655
- Article R243-11 du Code de la sécurité sociale
- Article R*424-17 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 11 août 2023, n° 23/01147
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 15 mai 2024, n° 22/00539
- CJUE, n° C-237/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 juillet 2024
- CARBON BEE AGTECH (VALENCE, 834072407)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 14 mai 2024, n° 19/03495
- SOCIETE VANNERIE CANDAS FRERES (LE BOISLE, 007220338)
- Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2025, n° 2500340
- CVET (SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY, 410840482)
- Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 27 septembre 2024, n° 23/00787
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 11 septembre 2024, n° 24/07303
- Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 17 juillet 2015, n° 15/01479
- DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SAS (STRASBOURG, 542094750)
- Tribunal de commerce de Paris, 19 février 2020, n° 2018069513
- Entreprises CHAZELLES SUR LAVIEU (42560)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 20 septembre 2016, n° 2016/04348