Article 6 - Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 août 2006

1.   Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres dressent et tiennent à jour des inventaires d'émissions dans l'air, les eaux et les sols des substances énumérées à l'annexe III conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole.

2.   Dans le cadre du plan de mise en œuvre national prévu à l'article 8, chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres son plan d'action quant aux mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible le total des émissions, élaboré conformément à ses obligations au titre de la convention.

Le plan d'action inclut des mesures encourageant le développement et, lorsque cela est jugé approprié, exige l'utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances inscrites à l'annexe III.

3.   Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent, sans préjudice de la directive 96/61/CE (15), en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet des substances énumérées à l'annexe III.

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