Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 août 2006

1.   Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV.

2.   Nonobstant la directive 96/59/CE (16), les déchets qui sont constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V partie 1, de manière à ce que les polluants organiques persistants qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de polluants organiques persistants.

Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.

3.   Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou à la réutilisation des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV sont interdites.

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2:

a)

les déchets qui contiennent des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation communautaire applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV avant le 31 décembre 2005, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Jusqu'à ce que des limites de concentration soient fixées conformément à cette procédure, l'autorité compétente d'un État membre peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques concernant l'élimination ou la valorisation des déchets en application du présent point;

b)

un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement autoriser que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance inscrite sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration à fixer à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, à condition:

i)

que le détenteur concerné ait démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des polluants organiques persistants qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et que l'autorité compétente ait par la suite autorisé l'opération de remplacement;

ii)

que cette opération soit conforme à la législation communautaire applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 6; et

iii)

que l'État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.

5.   À l'annexe V, partie 2, des limites de concentration sont établies aux fins du paragraphe 4, point b) avant le 31 décembre 2005, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

Jusqu'à ce que ces limites de concentration soient établies:

a)

l'autorité compétente peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques en ce qui concerne les déchets traités conformément au paragraphe 4, point b);

b)

lorsque des déchets sont traités conformément au paragraphe 4, point b), les détenteurs concernés fournissent à l'autorité compétente des informations sur la teneur des déchets en polluants organiques persistants.

6.   La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les développements techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des mesures complémentaires concernant l'application du présent article. La Commission définit un format pour la présentation des informations par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iii). Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2.

7.   Avant le 31 décembre 2009, la Commission réexamine les dérogations visées au paragraphe 4 à la lumière des développements internationaux et techniques, eu notamment égard à l'option préférable du point de vue écologique.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 5 août 2020, 430563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, il incombe aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, en application de l'article R. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, de définir les caractéristiques de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité applicables aux cercueils. […] en tout état de cause, pas fondée à soutenir que, en ce qu'il autoriserait ces substances, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 7 du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants, […]

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2017

au présent article. […] Considérant que l'article 32 rétablit, dans la loi du 12 juillet 1983 susvisée, un titre III relatif à l'activité privée d'intelligence économique et composé des articles 33-12 à 33-16 ; que l'article 33-12 tend à définir le champ d'application du régime des activités d'intelligence économique ; que les articles 33-13 et 33-14 41

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