Règlement (CE) 138/2003 du 21 janvier 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 janvier 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 138/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'application du règlement (CEE) n° 3030/93(1) a soulevé des questions relatives aux produits textiles importés dans des circonstances particulières, notamment en tant qu'échantillons commerciaux ou envois de valeur négligeable.
(2) Le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil ne comporte pas de dispositions exemptant les produits textiles importés de l'application des mesures qu'il prévoit, telles que les restrictions quantitatives, les licences et autres exigences administratives.
(3) Il convient de prévoir une exemption de ces mesures pour les échantillons de produits textiles sous certaines conditions.
(4) Le règlement (CE) n° 1541/98 du Conseil(2) fixe les règles générales concernant les justifications de l'origine des produits textiles et des vêtements relevant de la section XI de la nomenclature combinée, énumérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93. Selon les articles 2 et 3 de ce règlement, la mise en libre pratique dans la Communauté. Les produits textiles énumérés aux groupes I A, I B, II A et II B de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 requiert un certificat d'origine alors que pour les produits énumérés dans les autres groupes de l'annexe I, à savoir III A, III B, IV et V, une déclaration d'origine suffit.
(5) Certains accords bilatéraux, protocoles ou autres arrangements conclus entre la Communauté et les pays fournisseurs vont au-delà de ces règles générales, notamment en exigeant un certificat d'origine pour des groupes de produits autres que les groupes I A, I B, II A et II B de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93 ou en requérant l'utilisation de formes particulières de certification de l'origine alors que le règlement (CE) n° 1541/98 ne spécifie que les conditions générales que les certificats utilisés devraient respecter.
(6) Dans l'intérêt d'une simplification administrative, il apparaît souhaitable de chercher à élaborer une réglementation unique pour la preuve de l'origine à l'importation de produits textiles et de vêtements de tous les pays. Il est recommandé, à cet égard, de suivre les dispositions générales du règlement (CE) n° 1541/98.
(7) Il convient donc de spécifier qu'en dehors des exigences particulières précisées dans les accords bilatéraux conclus avec les pays tiers, l'origine des produits textiles et des vêtements peut être démontrée conformément aux exigences générales du règlement (CE) n° 1541/98.
(8) La République populaire de Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) le 11 décembre 2001.
(9) Parmi les conditions et les modalités liées à l'accession de ce pays à l'OMC, le paragraphe 242 du rapport du groupe de travail, qui fait partie intégrante du protocole sur l'accession de la Chine à l'OMC, prévoit une clause de sauvegarde spécifique applicable jusqu'au 31 décembre 2008 et concernant les importations, dans un pays membre de l'OMC, de produits textiles et de vêtements d'origine chinoise, relevant de l'accord sur les textiles et les vêtements (ATV).
(10) Les dispositions de sauvegarde du règlement (CEE) n° 3030/93 doivent être rendues conformes au paragraphe 242 et établir qu'il devrait rester applicable à la Chine jusqu'à fin 2008 pour les besoins de la clause de sauvegarde spécifique.
(11) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: