1. Aucun droit n'est appliqué lors de l'importation directe dans les DOM des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, originaires des pays tiers, dans la limite des quantité déterminées dans le bilan d'approvisionnement.
2. Pour garantir la satisfaction des besoins établis conformément à l'article 2 en termes de quantité, de prix et de qualité, et en veillant à préserver la part des approvisionnements à partir de la Communauté, une aide est octroyée pour l'approvisionnement des DOM en produits communautaires détenus en stocks publics, en application de mesures d'intervention, ou disponibles sur le marché de la Communauté.
Le montant de l'aide est fixé en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les marchés des DOM et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.
3. Le régime spécifique d'approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:
— des besoins spécifiques des DOM et, s'agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences précises de qualité requises,
— des courants d'échanges avec le reste de la Communauté,
— et de l'aspect économique des aides envisagées.
4. Le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide en cas d'approvisionnement à partir du reste de la Communauté.
5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ou d'une réexpédition vers le reste de la Communauté que dans les conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement pour les produits visés au paragraphe 2 ou le paiement des droits à l'importation pour les produits visés au paragraphe 1. La limitation visée au présent alinéa ne s'applique pas aux courants d'échange entre les DOM.
La limitation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux produits qui sont transformés dans les DOM et qui contiennent des matières premières faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, lorsque ces produits:
a) sont exportés dans le cadre des exportations traditionnelles ou du commerce régional des DOM vers les pays tiers, ou
b) sont expédiés dans le cadre des expéditions traditionnelles des DOM vers le reste de la Communauté.
Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour les produits visés au deuxième alinéa.
6. Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Elles comprennent notamment:
— la fixation des aides pour l'approvisionnement à partir de la Communauté,
— les dispositions propres à assurer leur répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final,
— en tant que de besoin, l'établissement d'un système de certificats d'importation ou de livraison.
La Commission, selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2, établit les bilans d'approvisionnement; elle peut, selon la même procédure, réviser lesdits bilans, ainsi que la liste des produits énumérés à l'annexe I, en fonction de l'évolution des besoins des DOM.
Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte - Article 12 I. ― La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa des articles 1er et 2, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 8, à la première phrase du 3° de l'article 9, au I, […]
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