1. Une aide est octroyée pour la production de fruits et légumes transformés obtenus à partir de produits récoltés dans les DOM.
L'aide à la production est versée au transformateur qui a payé au producteur, pour la matière première, un prix au moins égal au prix minimal, en vertu des contrats liant, d'une part, les producteurs ou leurs organisations reconnues au sens du règlement (CE) no 2200/96 et, d'autre part, les transformateurs ou leurs associations ou unions légalement constituées. L'État membre fixe un prix minimal pour la matière première en fonction des coûts de production de cette dernière.
2. Le montant de l'aide est fixé de manière forfaitaire, pour chacune des catégories de produits à déterminer, sur la base des prix de la matière première locale utilisée ainsi que des prix à l'importation de la même matière première.
3. L'aide est versée dans la limite de quantités annuelles établies par catégorie de produits.
4. La liste des produits transformés pour lesquels l'aide est octroyée, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont arrêtées selon la procédure fixée à l'article 23, paragraphe 2. Selon la même procédure, sont fixés les catégories de produits et les montants d'aide visés au paragraphe 2 du présent article ainsi que les quantités maximales visées à son paragraphe 3.