Article 7 du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Les États membres décrivent, conformément à l'annexe I, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat, les principales politiques et mesures existantes et planifiées visant à réaliser en particulier les objectifs fixés dans le plan national, y compris, le cas échéant, les mesures assurant la coopération régionale et des financements appropriés au niveau national et régional, notamment la mobilisation des programmes et instruments de l'Union.

Les États membres fournissent un aperçu général de l'investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national, ainsi qu'une évaluation générale concernant les sources de cet investissement.