Au plus tard le 15 mars 2021, et tous les deux ans par la suite, les États membres communiquent à la Commission des informations sur:
a)leurs politiques et mesures ou groupe de mesures décrits à l'annexe VI; et
b)leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, présentées en fonction des gaz ou groupes de gaz (hydrofluorocarbures et perfluorocarbures) énumérés à l'annexe V, partie 2. Les projections nationales tiennent compte des politiques et mesures adoptées au niveau de l'Union et comprennent les informations indiquées à l'annexe VII.
2. Les États membres communiquent les projections disponibles les plus récentes. Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars tous les deux ans, des estimations complètes pour ses projections, et que la Commission a conclu que cet État membre ne pouvait remédier aux lacunes de ces estimations lorsqu'elles ont été recensées dans le cadre des procédures d'assurance de la qualité ou de contrôle de la qualité de la Commission, celle-ci peut préparer les estimations requises pour établir les projections au niveau de l'Union, en concertation avec l'État membre concerné. 3. Un État membre informe la Commission de toute modification importante concernant les informations communiquées en vertu du paragraphe 1 au cours de la première année de la période de référence, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la précédente communication d'informations. 4. Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, leurs projections nationales conformément au paragraphe 1, et toute évaluation pertinente des coûts et des effets des politiques et mesures nationales sur la mise en œuvre des politiques de l'Union en rapport avec la limitation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que tout rapport technique contenant des données de référence utiles. Ces projections et évaluations devraient comprendre une description des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.
Premier décryptage, sommaire, de la loi énergie – climat n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 Voir aussi : Avis de la FNCCR concernant la PPE et la SNBC Ces dispositions se retrouvent à ce jour au sein de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. […] après déduction des absorptions, à échéance 2030, à au moins – 55 % en 2030 par rapport aux niveaux de 1990. […] Exercice biennal de modélisation mis en oeuvre par l'Etat au titre de l'article 18 du règlement (UE) 2018/1999 du 11 décembre 2018 et ayant pour objet de mesurer l'impact à moyen terme des politiques publiques menées afin de réduire les émissions de GES.
Lire la suite…