Règlement (CEE) 879/93 du 13 avril 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 avril 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 avril 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 avril 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 879/93 de la Commission, du 13 avril 1993, déterminant les conditions d'admission dans les sous-positions de la nomenclature combinée visées dans l'annexe E du règlement (CEE) n° 3953/92 du Conseil relatif au régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et du territoire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 697/93 (2), et notamment son article 11,
1) les animaux vivants, des espèces domestiques autres que reproducteurs de race pure, n'ayant encore aucune dent de remplacement et dont le poids est égal ou supérieur à 320 kilogrammes et inférieur ou égal à 470 kilogrammes pour les génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) (ex 0102 90 51 et ex 0102 90 59) et égal ou supérieur à 350 kilogrammes et inférieur ou égal à 500 kilogrammes pour les animaux mâles (ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79);
2) les carcasses, fraîches ou réfrigérées, ayant un poids égal ou supérieur à 180 kilogrammes et inférieur ou égal à 300 kilogrammes (ex 0201 10 00), les demi-carcasses (ex 0201 10 00) et quartiers dits « compensés » (ex 0201 20 20) frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 90 kilogrammes et inférieur ou égal à 150 kilogrammes, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair;
3) les quartiers avant séparés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kilogrammes et inférieur ou égal à 75 kilogrammes, présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (ex 0201 20 30);
4) les quartiers arrière séparés, frais ou réfrigérés, ayant un poids égal ou supérieur à 45 kilogrammes et inférieur ou égal à 75 kilogrammes - ce poids étant égal ou supérieur à 38 kilogrammes et inférieur ou égal à 68 kilogrammes lorsqu'il s'agit de la coupe dite « pistola » - présentant un faible degré d'ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (ex 0201 20 50);
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: