1. À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission, en coopération avec les États membres, commence l'enquête au niveau communautaire. Cette enquête porte simultanément sur la subvention et le préjudice. Aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête est choisie qui, dans le cas des subventions, correspond normalement à la période d'enquête prévue à l'article 5. Les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte.
2. Les destinataires des questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs disposent d'au moins trente jours pour y répondre. Le délai pour les exportateurs commence à courir à compter de la date de réception du questionnaire, lequel est à cette fin réputé avoir été reçu dans les sept jours suivant la date à laquelle il a été envoyé à l'exportateur ou transmis au représentant diplomatique approprié du pays d'origine et/ou d'exportation. Une prorogation du délai de trente jours peut être accordée, compte tenu du délai fixé pour l'enquête et sous réserve que la partie concernée indique une raison valable, en termes de circonstances qui lui sont particulières, pour bénéficier d'une telle prorogation.
3. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à ces demandes. Ils communiquent à la Commission les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, auquel cas elle en transmet un résumé non confidentiel.
4. La Commission peut demander aux États membres d'effectuer toutes vérifications et tous contrôles nécessaires, en particulier auprès des importateurs, des commerçants et des producteurs communautaires et d'effectuer des enquêtes dans les pays tiers, sous réserve de l'accord des entreprises concernées et de l'absence d'opposition de la part des pouvoirs publics, officiellement avisés, du pays concerné. Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Des agents de la Commission peuvent, à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.
5. Les parties intéressées qui se sont fait connaître conformément à l'article 10 paragraphe 14 sont entendues si, dans le délai fixé dans l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, elles en ont fait la demande par écrit tout en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
6. À leur demande, des possibilités sont ménagées aux importateurs, exportateurs et plaignants qui se sont fait connaître conformément à l'article 10 paragraphe 14, ainsi qu'aux pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation, de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la confrontation des thèses opposées. Lorsque de telles possibilités sont ménagées, il doit être tenu compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et l'absence d'une partie n'est pas préjudiciable à sa cause. Les renseignements fournis oralement en vertu du présent paragraphe sont pris en compte par la Commission dans la mesure où ils sont confirmés ultérieurement par écrit.
7. Les plaignants, les pouvoirs publics du pays d'origine et/ou d'exportation, les importateurs et les exportateurs, ainsi que leurs associations représentatives, les utilisateurs et les associations de consommateurs qui se sont fait connaître conformément à l'article 10 paragraphe 14 peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou des États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 29 et qu'ils soient utilisés dans l'enquête. Ces parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires sont pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse.
8. Sauf dans les circonstances prévues à l'article 28, l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, sur lesquels les conclusions sont fondées, est vérifiée dans la mesure du possible.
9. Pour les procédures ouvertes en vertu de l'article 10 paragraphe 13, une enquête doit si possible, être terminée dans un délai d'un an. En tout état de cause, ces enquêtes doivent dans tous les cas être terminées dans un délai de treize mois après leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées en vertu de l'article 13 pour les engagements ou en vertu de l'article 15 pour l'action définitive.
10. Pendant toute la durée de l'enquête, la Commission ménage au pays d'origine et/ou d'exportation une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.