Règlement (CEE) 2966/77 du 23 décembre 1977 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l' application des préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développementAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 décembre 1977 |
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| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1977 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2966/77 de la Commission, du 23 décembre 1977, relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l' application des préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement |
Décisions • 2
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[…] La Commission fait observer que le règlement no 749/78 a été inspiré par le règlement no 2966/77 de la Commission du 23 décembre 1977 (JO L 350 du 30.12.1977, p. 1) relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement. Le libellé de l'article 3 est très similaire à celui de l'article 2 du règlement no 749/78 mais le premier fait référence à «des ouvraisons ou transformations suffisantes» alors que le dernier parle d'«ouvraisons ou transformations complètes».
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[…] 14 la commission , appuyee par le gouvernement italien , fait valoir qu ' elle a fait un usage legitime et regulier de son pouvoir d ' interpreter les termes imprecis de l ' article 5 du reglement n 802/68 , en adoptant un critere simple et clair , et de plus conforme aux criteres prevus par le reglement n 2966/77 de la commission , du 23 decembre 1977 , relatif a la definition de la notion de produit originaire pour l ' application de preference tarifaire accordee par la communaute economique europeenne a certains produits de pays en voie de developpement ( jo l 350 , p . 1 ). le reglement n 749/78 ne comporterait aucun obstacle aux echanges pour les produits en libre pratique dans la communaute et ne serait donc pas contraire a l ' article 30 du traite cee .