Règlement (CEE) 4155/87 du 22 décembre 1987 modifiant certains règlements relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 décembre 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4155/87 de la Commission du 22 décembre 1987 modifiant certains règlements relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, à la suite de l'introduction de la nomenclature combinée |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) no 3985/87 (2), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,
considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2658/87, les adaptations de nature technique des actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont effectuées par la Commission;
considérant que le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (3), a été modifié par le règlement (CEE) no 4000/87 de la Commission (4), en adaptant, selon les termes de la nomenclature combinée, les désignations des marchandises et numéros tarifaires y figurant;
considérant que de nombreux autres règlements du secteur des œufs doivent être adaptés sur la plan technique pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, destinée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
considérant que, en raison du nombre et du contenu des textes nécessitant une telle adaptation, il apparaît nécessaire de regrouper dans un règlement modificatif unique la totalité des règlements à adapter;
considérant que, à l'occasion de la présente adaptation du règlement no 164/67/CEE de la Commission (5), il y a lieu d'exprimer en Écus certains éléments de calcul des prix d'écluse apparaissant encore en unités de compte dans ledit règlement, à l'aide du coefficient de 1,208953 visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: