Article 63 du Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
1.   L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou les règlements spécifiques aux Fonds ou sur la base de ceux-ci. 2.   Une dépense est éligible à une contribution des Fonds si elle a été engagée par un bénéficiaire ou le partenaire privé d’une opération PPP et versée au cours de l’exécution des opérations, entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.

Pour les coûts remboursés au titre de l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et f), les actions constituant la base du remboursement sont accomplies entre la date de soumission du programme à la Commission ou à compter du 1er janvier 2021, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2029.

3.   Pour le FEDER, les dépenses liées aux opérations couvrant plusieurs catégories de région définies à l’article 108, paragraphe 2, au sein d’un État membre sont attribuées au prorata des catégories de région concernées, sur la base de critères objectifs.

Pour le FSE+, les dépenses liées aux opérations peuvent être attribuées à n’importe laquelle des catégories de région du programme, à condition que l’opération contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du programme.

Pour le FTJ, les dépenses liées aux opérations contribuent à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste concerné.

4.   Tout ou partie d’une opération peut être mis en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que l’action contribue à la réalisation des objectifs du programme. 5.   Pour les subventions prenant les formes définies à l’article 53, paragraphe 1, points b), c) et d), les dépenses qui sont éligibles à une contribution des Fonds sont égales aux montants calculés conformément à l’article 53, paragraphe 3. 6.   Une opération n’est pas retenue pour bénéficier du soutien des Fonds si elle a été matériellement achevée ou totalement mise en œuvre avant que la demande de financement au titre du programme ne soit soumise, indépendamment du fait que tous les paiements s’y rapportant aient ou non été effectués. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux dépenses liées à la compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques dans le cadre du FEAMPA au titre de l’article 24 du règlement FEAMP ni au soutien octroyé au titre du financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), du présent règlement. 7.   Une dépense qui devient éligible du fait d’une modification d’un programme est éligible à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission.

Pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ, les dépenses deviennent éligibles à la suite d’une modification du programme lorsqu’un nouveau type d’intervention visé dans le tableau 1 de l’annexe I ou, pour le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, dans les règlements spécifiques aux Fonds est ajouté au programme.

Lorsqu’un programme est modifié afin d’apporter une réponse en cas de catastrophes naturelles, le programme peut prévoir que les dépenses relatives à cette modification deviennent éligibles à compter de la date à laquelle s’est produite la catastrophe naturelle.

8.   Lorsqu’un nouveau programme est approuvé, les dépenses sont éligibles à compter de la date de présentation de la demande correspondante à la Commission. 9.  

Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union. Dans de tels cas, les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ne sont pas déclarées dans les cas suivants:

a) 

soutien d’un autre Fonds ou instrument de l’Union;

b) 

soutien du même Fonds au titre d’un autre programme.

Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds peut être calculé pour chaque Fonds et pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.