1. Le présent règlement s'applique aux produits d'origine végétale ou animale ou aux parties de ceux-ci, couverts par l'annexe I et destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux frais, transformés et/ou composites, et dans ou sur lesquels peuvent se trouver des résidus de pesticides.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits couverts par l'annexe I lorsqu'il est dûment prouvé qu'ils sont destinés:
a) |
à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ou |
b) |
au semis ou à la plantation, ou |
c) |
à des activités autorisées par la législation nationale pour des essais concernant les substances actives. |
3. Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides établies conformément au présent règlement ne s'appliquent pas aux produits couverts par l'annexe I destinés à l'exportation vers des pays tiers et traités avant l'exportation, lorsqu'il a été prouvé d'une manière satisfaisante que le pays tiers de destination exige ou accepte ce traitement particulier afin de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire.
4. Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 98/8/CE (13) et 2002/32/CE et du règlement (CEE) no 2377/90 (14).