Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 avril 2005
Sortie de vigueur : 22 février 2006

1.   Le présent règlement s'applique aux produits d'origine végétale ou animale ou aux parties de ceux-ci, couverts par l'annexe I et destinés à être utilisés comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux frais, transformés et/ou composites, et dans ou sur lesquels peuvent se trouver des résidus de pesticides.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux produits couverts par l'annexe I lorsqu'il est dûment prouvé qu'ils sont destinés:

a)

à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ou

b)

au semis ou à la plantation, ou

c)

à des activités autorisées par la législation nationale pour des essais concernant les substances actives.

3.   Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides établies conformément au présent règlement ne s'appliquent pas aux produits couverts par l'annexe I destinés à l'exportation vers des pays tiers et traités avant l'exportation, lorsqu'il a été prouvé d'une manière satisfaisante que le pays tiers de destination exige ou accepte ce traitement particulier afin de prévenir l'introduction d'organismes nuisibles sur son territoire.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des directives 98/8/CE (13) et 2002/32/CE et du règlement (CEE) no 2377/90 (14).

Décisions2


1CJUE, n° T-338/08, Arrêt du Tribunal, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe contre Commission européenne, 14 juin 2012

[…] «Votre demande de réexamen interne a été introduite en application du titre IV du règlement […] no 1367/2006 […] [C]e règlement […] prévoit qu'une demande de réexamen interne doit remplir certaines conditions, concernant notamment la nature de l'acte administratif, lequel doit répondre à la définition figurant à l'article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement. […] I-8395, point 49 ; du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C-93/02 P, Rec. p. […]

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2CJUE, n° C-636/21, Arrêt de la Cour, NN contre Regione Lombardia, 8 juin 2023

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), et du règlement d'exécution (UE) 2019/1323 de la Commission, du 2 août 2019, sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie (JO 2019, L 206, p. 12).

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