À la réception d'un avis de l'Autorité et compte tenu de cet avis, un des actes suivants est élaboré, sans tarder et au plus tard dans un délai de trois mois, par la Commission:
a)un règlement concernant l'établissement, la modification ou la suppression d'une LMR. Ce règlement, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêté en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 45, paragraphe 5, afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs;
b)une décision rejetant la demande, arrêtée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 45, paragraphe 2.
2.Eu égard aux actes visés au paragraphe 1, sont pris en considération:
a)les connaissances scientifiques et techniques disponibles;
b)la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres que les utilisations phytopharmaceutiques actuelles de substances actives, ainsi que de leurs effets cumulés et synergiques connus, lorsque les méthodes d'évaluation de ces effets existent;
c)les résultats d'une analyse des risques auxquels les consommateurs caractérisés par une ingestion importante et une vulnérabilité élevée pourraient être exposés et, s'il y a lieu, des risques éventuels pour les animaux;
d)les résultats des évaluations et des décisions éventuelles visant à modifier les utilisations des produits phytopharmaceutiques;
e)une CXL ou la BPA qui est appliquée dans un pays tiers donné pour l'emploi licite, dans ce pays, d'une substance active donnée;
f)d'autres facteurs légitimes entrant en ligne de compte pour la décision.
3. La Commission peut exiger à tout moment que le demandeur ou l'Autorité lui fournisse des informations complémentaires. La Commission met à la disposition des États membres et de l'Autorité toute information complémentaire reçue.