Ancienne version
Entrée en vigueur : 5 avril 2005
Sortie de vigueur : 22 février 2006

1.   Les substances actives des produits phytopharmaceutiques évaluées conformément à la directive 91/414/CEE qui ne nécessitent pas de LMR, sont définies selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement et insérées dans la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement, compte tenu des utilisations de ces substances actives et des éléments visés à l'article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du présent règlement.

2.   L'annexe IV est établie la première fois dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Décisions6


1CJUE, n° C-404/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Conseil de l'Union européenne et Commission européenne contre Stichting Natuur en Milieu et…

[…] Dans la jurisprudence relative à l'interprétation de la directive étude d'impact, la Cour a considéré que l'exclusion d'un projet du champ d'application de ladite directive est soumise, conformément à son article 1er, paragraphe 5, à deux conditions. La première exige que le projet soit adopté en détail par un acte législatif spécifique. Selon la seconde, les objectifs de cette directive, y compris celui de la mise à disposition d'informations, doivent être atteints au moyen de la procédure législative ( 18 ).

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2Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 29 décembre 2023, n° 1900623
Rejet

[…] 5. S'agissant de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, le paragraphe 3 de l'article 29 énonce que le respect de certaines exigences de fond auxquelles est subordonnée l'autorisation est « assuré par des essais et des analyses () dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales () représentatives des conditions prévalant dans la zone où le produit est destiné à être utilisé ». Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 36 énonce en outre que l'Etat examinant la demande « applique les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques () pour déterminer, dans la mesure du possible, si le produit phytopharmaceutique satisfait aux exigences prévues à l'article 29 dans la même zone ».

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3CJUE, n° T-338/08, Arrêt du Tribunal, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe contre Commission européenne, 14 juin 2012

[…] Le règlement no 149/2008 est fondé sur [l'article] 5, paragraphe 1, [l'article] 21, paragraphe 1, et [l'article] 22, paragraphe 1, du règlement no 396/2005 et fixe, pour toute l'Union européenne, les [LMR] de pesticides applicables à tous les opérateurs du secteur de l'alimentation. […] I-5829, point 45, et arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Brink's Security Luxembourg/Commission, T-437/05, Rec. p. […]

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