1. Les substances actives des produits phytopharmaceutiques évaluées conformément à la directive 91/414/CEE qui ne nécessitent pas de LMR, sont définies selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement et insérées dans la liste figurant à l'annexe IV du présent règlement, compte tenu des utilisations de ces substances actives et des éléments visés à l'article 14, paragraphe 2, points a), c) et d), du présent règlement.
2. L'annexe IV est établie la première fois dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.