Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 août 2011 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 15 juillet 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 août 1991 |
| Titre complet : | Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques |
Transpositions • 2
Décisions • 374
Rejet —
[…] Vu la directive 1991/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée ; Vu le règlement (CE) n° 2076/2002 de la Commission du 20 novembre 2002 prolongeant la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances ;
—
[…] la direction générale des impôts a notifié le 16 décembre 1997 à la société EURO AGRAR un redressement ayant pour objet des compléments de TVA, […] que l'administration des impôts s'est fondée également sur les dispositions de la directive 91/414/CEE qui dispose dans son article 6-1 que les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché ni utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable et dans son article 10-1 que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'autorisation dans l'autre Etat membre […]
—
[…] Par le présent recours, formé conformément à l'article 169 du traité CE, la Commission soutient que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 1 ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et de ladite directive. Elle demande également que le gouvernement hellénique soit condamné aux dépens.
Commentaires • 259
Texte du document
- SAS KURTIS
- ALINOVA
- INPI, 17 janvier 2023, OP 22-2870
- Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 2 avril 2025, n° 2203848
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 1er octobre 2024, n° 21/21782
- Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 27 décembre 2024, n° 2305280
- SAS FRIGNIDIS (FRIGNICOURT, 434750147)
- ALINEA HI TEC (CLERMONT-FERRAND, 391001864)
- CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 17/10/2024, 23MA01704, Inédit au recueil Lebon
- SASU EON (PUTEAUX, 898487699)