Règlement (CEE) 328/85 du 6 février 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains miroirs en verre originaires d' Afrique du SudAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 février 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 février 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 février 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 328/85 de la Commission du 6 février 1985 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains miroirs en verre originaires d' Afrique du Sud |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Procédure
(1) En mars 1984, la Commission a reçu une demande d'ouverture de procédure introduite par un producteur communautaire représentant la majeure partie de la production communautaire des produits considérés. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains miroirs en verre relevant de la position ex 70.09 du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 70.09-41, originaires d'Afrique du Sud, et a ouvert une enquête.
(2) La Commission en a avisé officiellement l'exportateur et les importateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants, et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. La plupart des producteurs et un importateur ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(3) L'exportateur et un importateur entretenant avec ce dernier des relations commerciales, tous deux représentés par leur conseiller juridique, ont pris position par écrit au sujet de la procédure et ont exposé en détail leur point de vue, sans toutefois présenter les éléments de preuve nécessaires. Ils ont notamment laissé sans réponse le questionnaire qui leur avait été adressé, bien que la Commission ait reporté plusieurs fois le délai prévu à cet effet et qu'elle ait expressément rappelé à différentes reprises par écrit l'importance de ces éléments pour une détermination objective des faits et les conséquences d'un refus de communication des renseignements nécessaires pour le déroulement ultérieur de la procédure, et notamment l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84 en vertu duquel, lorsqu'une partie concernée refuse l'accès aux informations nécessaires, des conclusions préliminaires ou finales peuvent être établies sur la base des données disponibles.
(4) La Commission a recueilli et vérifié, dans la mesure où elle a pu en disposer, toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'un examen préliminaire des faits et a procédé à un contrôle sur place auprès des producteurs suivants désireux de coopérer à l'enquête:
producteurs communautaires:
- au Royaume-Uni: Garfield Glass Limited, Londres,
- en France: Charles André SA, Tours.
En ce qui concerne l'exportateur et l'importateur entretenant des relations commerciales avec ce dernier, la Commission n'a pas été en mesure de procéder à un contrôle en raison de la non-coopération des intéressés.
La Commission a reçu, à sa demande, des renseignements détaillés par écrit de la part du producteur plaignant, d'un autre producteur communautaire qui s'est associé à la plainte après l'ouverture de la procédure ainsi que d'un importateur indépendant qui a, par ailleurs, sollicité et obtenu d'être entendu. La Commission a vérifié les informations qui lui ont été transmises, dans la mesure jugée nécessaire et en fonction des éléments de preuve disponibles.
(5) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre janvier et décembre 1983.
B. Valeur normale
(6) La valeur normale a été calculée par la Commission sur la base des prix de vente pratiqués sur le marché intérieur sud-africain pour des miroirs carrés autocollants ou préperforés, non encadrés, destinés à la décoration murale. En l'absence d'informations utiles de la part du producteur et exportateur sud-africain, et conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2176/84, la Commission s'est appuyée, pour établir les prix de vente intérieurs à l'Afrique du Sud, sur les informations qui lui ont été communiquées par le plaignant. Lors de ce calcul, la Commission a procédé à la déduction des rabais pratiqués dans le commerce, pour autant qu'elle en ait eu connaissance, et elle a tenu compte, sur la base d'estimations, des coûts de transport et de livraison intérieurs, de manière à ce que les prix se situent au stade départ usine.
C. Prix à l'exportation
(7) Étant donné que l'exportateur n'a pas fourni de renseignements à la Commission en ce qui concerne les prix à l'exportation, la Commission a reconstitué ces derniers en se basant sur les prix pratiqués lors de la vente des produits considérés à des acheteurs indépendants dans la Communauté, prix qui lui ont été communiqués par le plaignant, par un autre producteur communautaire et par un importateur. Ce faisant, la Commission s'est informée des coûts d'exploitation et des marges bénéficiaires usuels dans le secteur concerné, et en a tenu compte de manière appropriée lors du calcul des prix à l'exportation.
D. Comparaison
(8) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation au stade départ usine, la Commission a procédé, sur la base d'estimations pertinentes, à des ajustements appropriés pour les frais de transport, les conditions de crédit et les coûts accessoires.
E. Marges
(9) L'examen préliminaire des faits a révélé l'existence d'importantes pratiques de dumping en ce qui concerne les exportations ayant fait l'objet de l'enquête, la marge de dumping étant en l'occurrence égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
(10) Ces marges, qui varient en fonction de l'État membre importateur et du format des miroirs en cause, sont sensiblement supérieurs à 50 %. La Commission n'a pas été en mesure de calculer une marge moyenne pondérée, les statistiques dont elle dispose n'ayant pas permis de ventiler les quantités importées en fonction des différents formats.
F. Préjudice
(11) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées à des prix de dumping, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations dans la Communauté de certains miroirs en verre originaires de l'Afrique du Sud sont passées de 212 000 kilogrammes en 1982 à 566 000 kilogrammes en 1983, ce qui représente un accroissement de 167 %.
(12) Pour le calcul de la part de marché détenue par les produits considérés, la Commission s'est appuyée sur des informations qui lui ont été communiquées par chacun des plaignants séparément et à titre confidentiel, étant donné le petit nombre de producteurs opérant dans ce secteur dans la Communauté et le fait que la publication de la position détenue sur le marché serait susceptible de porter préjudice à l'informateur. En résumé, les renseignements fournis permettent de conclure provisoirement que la part des marchés de ces produits détenue par les importations en France et au Royaume-Uni, seuls pays concernés par ces importations, de miroirs non encadrés destinés à l'ornementation murale, originaires d'Afrique du Sud, a progressé globalement de moins de 10 % en 1982 à plus de 15 % en 1983.
(13) L'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire produisant ce type particulier de miroirs s'est traduite par une stagnation quasi totale des ventes malgré une consommation en progression sensible, par une sous-utilisation permanente des capacités et par des pertes de parts de marché au profit des importations pratiquées en dumping.
(14) En ce qui concerne l'évolution des prix auxquels les produits en cause sont vendus, il a été constaté que les prix de revente des importations effectuées en dumping ont été inférieurs de 15 à 20 % aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté. Ces derniers ont été contraints, de ce fait, de maintenir leurs prix à un niveau inchangé, malgré des coûts en progression, et d'accorder des prix qui, dans certains cas, se sont situés au-dessous du prix de revient.
(15) La pression sur les prix du marché exercée par les importations effectuées en dumping a entraîné une nette détérioration des conditions de rentabilité pour les producteurs communautaires dans ce secteur de production spécifique.
(16) La Commission a examiné la question de savoir si le préjudice a été causé par d'autres facteurs, tels que l'évolution de la consommation dans la Communauté. Il a été établi, à cet égard, que la consommation dans la Communauté a progressé d'environ 30 % entre 1982 et 1983, tandis que la part de marché détenue par les producteurs communautaires a baissé de 13 %. Les informations dont dispose la Commission permettent par ailleurs de conclure qu'il n'y a pas eu d'importations significatives des miroirs en question originaires d'autres pays tiers. Cela a donc conduit la Commission à constater que l'incidence des importations effectuées en dumping, originaires d'Afrique du Sud, doit être considérée en soi comme de nature à occasionner un préjudice important à l'industrie communautaire concernée.
G. Intérêt de la Communauté
(17) Eu égard aux graves difficultés rencontrées par l'industrie communautaire concernée, la Commission a conclu que l'intérêt de la Communauté requiert une intervention.
(18) Afin de prévenir tout préjudice supplémentaire avant la fin de la procédure et eu égard au montant de la marge de dumping existant dans le cas des importations du produit considéré originaires d'Afrique du Sud, ces mesures devraient prendre la forme d'un droit antidumping provisoire.
H. Taux du droit
(19) En raison de l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit antidumping provisoire institué sur les importations de certains miroirs en verre originaires d'Afrique du Sud devrait être inférieur à la marge de dumping provisoirement établie, mais suffisant pour supprimer le préjudice causé.
(20) Compte tenu du prix de vente nécessaire pour assurer un bénéfice raisonnable aux producteurs de la Communauté et, d'autre part, du prix d'achat des importateurs communautaires, la Commission a provisoirement fixé à 17,5 % le droit nécessaire pour supprimer le préjudice.
(21) Il convient de fixer un délai avant l'expiration duquel les parties concernées pourront faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues.
(22) Le comité consultatif n'a formulé aucune objection à cette solution,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: