Règlement (CE) 294/2004 du 19 février 2004 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le deuxième trimestre de l'année 2004 dans le cadre des contingents tarifaires
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 février 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 février 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 294/2004 de la Commission du 19 février 2004 portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats à l'importation de bananes dans la Communauté pour le deuxième trimestre de l'année 2004 dans le cadre des contingents tarifaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté(2) prévoit en son article 14, paragraphe 1, la possibilité de la fixation d'une quantité indicative, exprimée par un pourcentage uniforme des quantités disponibles pour chacun des contingents tarifaires, pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres de l'année.
(2) Les données relatives, d'une part, aux quantités de bananes commercialisées dans la Communauté en 2003, et en particulier aux importations effectives, notamment au cours du deuxième trimestre, et d'autre part, aux perspectives d'approvisionnement et de consommation du marché communautaire durant ce même deuxième trimestre pour l'année 2004, conduisent à fixer les quantités indicatives pour les contingents tarifaires A, B et C de façon à permettre d'assurer un approvisionnement satisfaisant de l'ensemble de la Communauté, ainsi que la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation.
(3) Sur la base des mêmes données, il convient de fixer, pour l'application de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 896/2001, la quantité maximale pour laquelle chaque opérateur peut présenter des demandes de certificats au titre du deuxième trimestre 2004.
(4) Compte tenu du fait que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du deuxième trimestre de l'année 2004, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement.
(5) Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement ne s'appliquent que dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, compte tenu que l'adhésion des nouveaux États membres prend effet à partir du 1er mai 2004 et que des dispositions appropriées seront prises le moment venu pour garantir l'approvisionnement de la Communauté élargie.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: