1. Les prestataires de services de la circulation aérienne évaluent l'incidence éventuelle des conflits de code d'interrogateur sur les services de la circulation aérienne et la perte de données de surveillance des cibles mode S qui peut en découler pour les interrogateurs mode S concernés, compte tenu de leurs besoins opérationnels et des redondances existantes.
2. Sauf s'il a été établi que la perte potentielle de données de surveillance des cibles mode S n'a pas d'importance pour la sécurité, les opérateurs mode S:
a) mettent en œuvre des moyens de contrôle pour détecter les conflits de code d'interrogateur provoqués par d'autres interrogateurs mode S ayant une incidence sur des interrogateurs mode S éligibles qu'ils exploitent à l'aide d'un code d'interrogateur opérationnel;
b) veillent à ce que la détection de conflit de code d'interrogateur, effectuée par les moyens de contrôle mis en œuvre, soit réalisée dans des délais et une zone de couverture qui satisfont à leurs exigences de sécurité;
c) définissent et appliquent, le cas échéant, un mode de fonctionnement de repli pour limiter les risques éventuels de conflit, recensés lors de l'évaluation visée au paragraphe 1, avec tout code d'interrogateur opérationnel;
d) veillent à ce que le mode de fonctionnement de repli appliqué ne crée pas de conflit de code d'interrogateur avec d'autres interrogateurs mode S visés dans le plan d'attribution des codes d'interrogateur.
3. Les opérateurs mode S signalent à l'État membre compétent tout conflit de codes d'interrogateur recensé impliquant un interrogateur mode S éligible qu'ils exploitent à l'aide d'un code d'interrogateur opérationnel et mettent à la disposition des autres opérateurs mode S, par le système d'attribution d'IC, les informations correspondantes.