Règlement (CE) 2419/1999 du 12 novembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 novembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 novembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 novembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2419/1999 de la Commission, du 12 novembre 1999, complétant l'annexe du règlement (CE) no 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des attestations de spécificité» prévu au règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2082/92, l'Espagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement pour une dénomination en tant qu'attestation de spécificité;
(2) les dénominations enregistrées bénéficient notamment d'une mention "spécialité traditionnelle garantie" qui leur est réservée;
(3) une déclaration d'opposition, au sens de l'article 8 dudit règlement, a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement, mais elle a été retirée suite à une clarification appropriée; en effet, il convient de préciser que le terme "Serrano" est considéré comme un terme spécifique en soi relevant de l'article 5, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2082/92, c'est-à-dire non traduisible; le terme doit donc être utilisé tel quel; en outre, le terme "Serrano" est enregistré sans préjudice de l'utilisation du terme "Montagne"; ces termes n'entrent pas en conflit;
(4) en conséquence, la dénomination en annexe mérite d'être inscrite dans le "Registre des attestations de spécificité" et donc, d'être protégée sur le plan communautaire en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2082/92 en tant que spécialité traditionnelle garantie; ceci implique l'utilisation de cette dénomination uniquement dans le cas où le cahier des charges est suivi; toutefois, pour permettre l'épuisement du stock de produit ne correspondant pas au cahier des charges, une période transitoire de trois mois apparaît opportune;
(5) l'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2527/98(4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: