1. L'Office examine toutes les preuves recueillies au cours de l'instruction dans une procédure pendante devant lui dans la mesure nécessaire pour prendre une décision dans la procédure en question.
2. Les pièces ou autres éléments de preuve sont contenus dans les annexes d'un dossier qui sont numérotées dans l'ordre. Le dossier contient un index indiquant, pour chaque pièce ou élément de preuve produit en annexe:
| a) | le numéro de l'annexe; |
| b) | une brève description de la pièce ou de l'élément et, le cas échéant, le nombre de pages; |
| c) | le numéro de page du dossier où la pièce ou l'élément est mentionné. |
La partie présentant le dossier peut également indiquer, dans l'index des annexes, les parties spécifiques d'une pièce qu'elle invoque à l'appui de son argumentation.
3. Lorsque le dossier ou les annexes ne sont pas conformes aux exigences énoncées au paragraphe 2, l'Office peut inviter la partie les ayant présentés à remédier à toute irrégularité, dans le délai imparti par l'Office.
4. Lorsqu'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti par l'Office et que ce dernier n'est toujours pas en mesure d'établir clairement à quel motif ou argument une pièce ou un élément de preuve renvoie, cette pièce ou cet élément de preuve n'est pas pris en considération.