Article 21 du RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018

1.   L'acte de recours déposé conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, contient les renseignements suivants:

a)

les nom et adresse du requérant, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

b)

lorsque le requérant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

c)

lorsque la représentation du requérant est obligatoire en vertu de l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, les nom et adresse professionnelle du représentant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

d)

l'identification claire et sans équivoque de la décision objet du recours, en indiquant la date à laquelle elle a été rendue et le numéro de dossier qui lui a été attribué au cours de la procédure;

e)

lorsque la décision objet du recours n'est attaquée que partiellement, une indication claire et sans équivoque des produits et services pour lesquels la décision objet du recours est attaquée.

2.   Lorsque l'acte de recours est déposé dans une autre langue officielle de l'Union que la langue de procédure, le requérant fournit une traduction de l'acte dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.

3.   Lorsque, dans une procédure ex parte, la décision objet du recours a été rendue dans une langue officielle autre que la langue de procédure, le requérant peut déposer l'acte de recours soit dans la langue de procédure soit dans la langue de la décision objet du recours. En tout état de cause, la langue de l'acte de recours devient la langue de la procédure de recours et le paragraphe 2 ne s'applique pas.

4.   Dans une procédure inter partes, l'acte de recours est notifié au défendeur dès qu'il a été déposé.