Article 40 du RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018

La chambre de recours est dirigée par un président, qui assume les fonctions suivantes:

a)

désigner un membre de la chambre de recours, ou se désigner lui-même, en tant que rapporteur pour chaque affaire attribuée à cette chambre de recours conformément à l'article 35, paragraphe 2;

b)

désigner, au nom de la chambre de recours, le rapporteur en tant que seul membre en vertu de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001;

c)

demander à la chambre de recours de statuer sur la recevabilité du recours conformément à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement;

d)

diriger l'examen préliminaire de l'affaire menée par le rapporteur conformément à l'article 41 du présent règlement;

e)

présider et signer le procès-verbal des auditions et de l'instruction.