La chambre de recours est dirigée par un président, qui assume les fonctions suivantes:
| a) | désigner un membre de la chambre de recours, ou se désigner lui-même, en tant que rapporteur pour chaque affaire attribuée à cette chambre de recours conformément à l'article 35, paragraphe 2; |
| b) | désigner, au nom de la chambre de recours, le rapporteur en tant que seul membre en vertu de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001; |
| c) | demander à la chambre de recours de statuer sur la recevabilité du recours conformément à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement; |
| d) | diriger l'examen préliminaire de l'affaire menée par le rapporteur conformément à l'article 41 du présent règlement; |
| e) | présider et signer le procès-verbal des auditions et de l'instruction. |