Article 12 du RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018

1.   Une demande en déchéance ou en nullité, introduite auprès de l'Office en vertu de l'article 63 du règlement (UE) 2017/1001, contient les renseignements suivants:

a)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne pour laquelle la déchéance ou la nullité est demandée et le nom de son titulaire;

b)

les motifs sur lesquels la demande se fonde au moyen d'une déclaration selon laquelle les conditions respectives fixées aux articles 58, 59, 60, 81, 82, 91 ou 92 du règlement (UE) 2017/1001 sont remplies;

c)

en ce qui concerne le demandeur:

i)

l'identification du demandeur conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

ii)

lorsque le demandeur a désigné un représentant ou lorsque la représentation est obligatoire au sens de l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, les nom et adresse professionnelle du représentant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

d)

une indication des produits ou services visés par la demande en déchéance ou en nullité, à défaut de quoi la demande est réputée présentée contre tous les produits et services couverts par la marque de l'Union européenne contestée.

2.   Outre les informations requises conformément au paragraphe 1, une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs contient les renseignements suivants:

a)

dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, l'identification du droit antérieur sur lequel la demande se fonde, conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent règlement, qui s'applique mutatis mutandis à une telle demande;

b)

dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, une indication de la nature du droit antérieur sur lequel la demande se fonde, sa représentation et une indication quant à l'existence éventuelle de ce droit antérieur dans l'ensemble de l'Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans ce cas, le nom de ces États membres;

c)

les renseignements énoncés à l'article 2, paragraphe 2, points d) à g), du présent règlement qui s'applique mutatis mutandis à une telle demande;

d)

lorsque la demande est présentée par un licencié ou par une personne qui est habilitée en vertu de la législation de l'Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une indication concernant l'autorisation ou l'habilitation à présenter la demande.

3.   Lorsque la demande en nullité introduite au titre de l'article 60 du règlement (UE) 2017/1001 se fonde sur plusieurs marques antérieures ou droits antérieurs, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article s'appliquent à chaque marque ou droit.

4.   La demande peut contenir une description précise exposant les motifs, les faits et les arguments sur lesquels l'opposition se fonde, ainsi que les preuves à l'appui.