1. Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une inspection, il prend à cet effet une décision provisoire qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu d'audition ou d'inspection. Lorsque l'audition de témoins ou d'experts est demandée par une partie, l'Office détermine, dans sa décision, le délai dans lequel cette partie doit communiquer à l'Office les noms et adresses des témoins ou des experts.
2. La convocation des parties, des témoins ou des experts contient:
| a) | un extrait de la décision visée au paragraphe 1, précisant les jour, heure et lieu où il sera procédé à l'audition ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus; |
| b) | les noms des parties à la procédure et l'indication des droits dont les témoins et les experts peuvent se prévaloir en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphes 2 à 5. |
La convocation offre également aux parties, témoins ou experts invités à comparaître la possibilité de prendre part à la procédure orale par vidéoconférence ou par tout autre moyen technique de communication.
3. L'article 50, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.