Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 décembre 2006
Sortie de vigueur : 23 octobre 2012

1.   Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

2.   La demande comprend les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

b)

le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;

c)

si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;

d)

la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

e)

une description des éléments de preuve à l'appui de la créance;

f)

les chefs de compétence;

et

g)

le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3.

3.   Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions prévues par le droit de l'État membre d'origine.

4.   Le demandeur peut informer la juridiction, dans un appendice joint à la demande, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile ordinaire au sens de l'article 17 en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer.

5.   La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.

6.   La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (7). Cette signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

Décisions22


1CJUE, n° C-245/14, Arrêt de la Cour, Thomas Cook Belgium NV contre Thurner Hotel GmbH, 22 octobre 2015

[…] «Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1)].» 10 L'article 7, paragraphe 2, de ce même règlement dispose: «La demande [d'injonction de payer européenne] comprend les éléments suivants: a)

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  • Injonction de payer·
  • Règlement·
  • Juridiction·
  • Formulaire·
  • Circonstances exceptionnelles

2CJUE, n° C-94/14, Arrêt de la Cour, Flight Refund Ltd contre Deutsche Lufthansa AG, 10 mars 2016

[…] L'article 5 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1), intitulé «Annulations», prévoit, à son paragraphe 1, sous c), que les passagers concernés ont, en cas d'annulation d'un vol, en principe, droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l'article 7 de ce règlement.

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3CJUE, n° C-453/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bondora AS contre Carlos V. C. et XY, 31 octobre 2019

[…] Un juge saisi d'une demande d'injonction de payer européenne au titre du règlement (CE) no 1896/2006 ( 2 ), relative à un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est-il tenu de procéder à un contrôle d'office de l'existence éventuelle de clauses abusives, au sens de la directive 93/13/CEE ( 3 ) ? Dans ce contexte, ledit juge est-il habilité à inviter le demandeur à lui communiquer une copie du contrat justifiant sa demande, au titre de l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement ? Si tel n'était pas le cas, quelles conclusions conviendrait-il d'en tirer quant à la validité du règlement no 1896/2006, notamment à la lumière de l'article 38 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») ?

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