Lorsque les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007 s'appliquent, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente:
a)lorsqu'un troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l'absence d'une quantité suffisante de volailles élevées selon le mode de production biologique, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours;
b)des poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans l'unité de production biologique jusqu'au ►M22 31 December 2021 ◄ , en l'absence de poulettes issues de l'élevage biologique et pour autant que les dispositions correspondantes du chapitre 2, sections 3 et 4, soient respectées.
Elle est mentionnée comme telle dans la liste figurant à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), où il est précisé que cette mention « attest[e] la qualité environnementale ». […] Les principales règles de production applicables à la production animale sont prévues dans ce règlement (article 14), qui renvoie pour leurs modalités de mise en œuvre à des règlements d'application de la Commission (a de l'article 38). Lorsque les modalités de production ne sont pas prévues pour certaines espèces animales, les règles nationales s'appliquent jusqu'à leur adoption (article 42). […]
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