Article 19 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
1.   Dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où, annuellement, les animaux sont en transhumance conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 4, au moins 60 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques situées dans la même région. 2.   Dans le cas des porcs et des volailles, au moins 20 % des aliments proviennent de l’unité de production elle-même ou, si cela n’est pas possible, sont produits dans la même région en coopération avec d’autres exploitations biologiques ou des opérateurs du secteur de l’alimentation animale biologique. 3.   Dans le cas des abeilles, des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage sont laissées dans les ruches au terme de la saison de production.

Le nourrissage des colonies d’abeilles n’est autorisé que lorsque la survie des ruches est menacée en raison des conditions climatiques. Le nourrissage s’effectue au moyen de miel, de sucre ou de sirops de sucre biologiques.