Article 10 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
1.   L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment garantissent que la circulation d'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et la concentration de gaz restent dans des limites qui ne sont pas nuisibles aux animaux. Le bâtiment dispose d'une aération et d'un éclairage naturels abondants. 2.   Les bâtiments d'élevage ne sont pas obligatoires dans les zones où des conditions climatiques appropriées permettent aux animaux de vivre à l'extérieur. 3.   La densité de peuplement des bâtiments garantit le confort et le bien-être des animaux, ainsi que la prise en compte des besoins spécifiques de l'espèce, qui dépendent, notamment, de l'espèce, de la race et de l'âge des animaux. Elle tient également compte des besoins comportementaux des animaux, qui dépendent notamment de la taille du groupe et du sexe des animaux, et assure le bien-être de ces derniers en mettant à leur disposition une surface suffisante pour leur permettre de se tenir debout naturellement, de se coucher aisément, de se tourner, de faire leur toilette, d'adopter toutes les positions naturelles et d'effectuer tous leurs mouvements naturels, tels que l'étirement et le battement des ailes. 4.   Les surfaces minimales des espaces intérieurs et des espaces de plein air, ainsi que d'autres caractéristiques des locaux destinés aux différentes espèces et catégories d'animaux, sont fixées à l'annexe III.