Règlement (CEE) 4099/88 du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations et conserves de poissons en provenance du Portugal (1989)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 4099/88 du Conseil du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations et conserves de poissons en provenance du Portugal (1989) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 362,
vu la proposition de la Commission,
Thons et poissons du genre Euthynnus ( en tonnes ) États membres 1985 1986 1987 Benelux 1 13 3 Danemark - - - Allemagne 18,2 22 12 Grèce 54 - - France 55 16 58 Irlande - - - Italie 2 456,5 2 141 2 371 Royaume-Uni - 9 28 Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor ( en tonnes ) États membres 1985 1986 1987 Benelux 135 176 222 Danemark - - - Allemagne - 21 - Grèce - - - France - 3 1 Irlande - - - Italie 2 216,7 1 463 1 903 Royaume-Uni - - - considérant que, pour 1989, le maintien des quotes-parts pour les États membres est nécessaire compte tenu de l'impossibilité pour les administrations des États membres de créer dès 1989 la base administrative et technique pour une gestion communautaire du contingent; qu'il est cependant possible, compte tenu de l'évolution des échanges pendant les dernières années, de prévoir une réserve communautaire d'un volume relativement important;
États membres Thons Maquereaux Benelux - 9,02 Danemark - - Allemagne - - Grèce - - France 2,78 - Irlande - - Italie 97,22 90,98 Royaume-Uni - - considérant que, au cours des trois dernières années, les produits en question n'ont été importés régulièrement que par certains États membres alors qu'il y a absence totale d'importations ou des importations occasionnelles dans les autres États membres; que, dans cette situation, il est opportun, d'une part, de prévoir l'attribution de quotes-parts initiales aux réels États membres importateurs et, d'autre part, de garantir aux autres États membres l'accès au bénéfice des contingents tarifaires lorsqu'il est fait état d'importations dans ces derniers; que ce système de répartition permet également d'assurer l'uniformité d'application de la nomenclature combinée;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :