Règlement (CEE) 377/93 du 12 février 1993 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'interventionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 février 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 février 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 février 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention |
Décisions • 5
Annulation —
[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement n° 3877/88 du Conseil du 12 décembre 1988 ; Vu le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ; Vu le règlement n° 360/95 de la Commission du 22 février 1995, ensemble le règlement n° 144/96 du 26 janvier 1996 le modifiant ;
—
[…] 3 Il ressort du considérant 4 du règlement (CEE) n° 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (JO L 43, p. 6), […]
Rejet —
[…] en cas de réponse positive, selon quelles modalités, aux fins de calculer la retenue de garantie pour méconnaissance du délai d'exportation fixé pour les adjudications n° 170/94 CE et 171/94 CE par le règlement (CE) n° 360/95 de la Commission du 22 février 1995 modifié, les dispositions du paragraphe 12 de l'article 91 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000, alors même, d'une part, que ce dernier règlement n'a ni modifié ni abrogé explicitement les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 360/95 régissant spécifiquement les adjudications n° 170/94 CE et 171/94 CE, mais seulement celles du règlement (CE) n° 377/93 de la Commission du 12 février 1993, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1756/92 (2), et notamment son article 37 paragraphe 2 et son article 40 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (3), et notamment ses articles 2 et 3,
vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: