Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 décembre 2001
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. Une prime supplémentaire est versée aux producteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière significative à l'économie rurale. Les États membres définissent lesdites zones. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux producteurs dont l'exploitation est située pour au moins 50 % de la superficie utilisée à des fins agricoles dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) n° 1257/1999.

2. La prime supplémentaire est également accordée à tout producteur pratiquant la transhumance, à condition:

a) d'une part, qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone éligible établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux au titre desquels la prime est demandée;

b) d'autre part, que le siège de son exploitation soit situé dans des zones géographiques bien définies pour lesquelles il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.

3. Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 euros par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi de la prime à la brebis et à la chèvre.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

SECTION 3

Dispositions communes

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