Règlement (CE) 353/2001 du 22 février 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 février 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 février 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 353/2001 de la Commission du 22 février 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2428/2000 dérogeant pour le Portugal à l'article 1er, paragraphe 1 et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 2000/2001 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(3), et notamment son article 2, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(5), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2428/2000 de la Commission(6) a prévu de proroger les dates limites de dépôt des déclarations de cultures visées à l'article 1er et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(7), modifié par le règlement (CE) n° 1273/1999(8), afin que les autorités portugaises puissent introduire les déclarations dans le SIG au fur et à mesure de leur présentation, en traitant immédiatement, le cas échéant, les ajustements nécessaires.
(2) Les délais prévus par le règlement (CE) n° 2428/2000 pour le dépôt des déclarations de culture, compte tenu des vérifications qu'il s'avère nécessaire d'effectuer, ne sont pas suffisants et doivent, par conséquent, être ajustés.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: