Article 5 - Partage et échange de données


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 octobre 2013

1.   Les exploitants d’aires de stationnement et les prestataires de services publics ou privés partagent et échangent les données visées à l’article 4, paragraphe 1. À cet effet, ils utilisent le format DATEX II (CEN/TS 16157) ou tout autre format international et lisible par machine compatible avec DATEX II. Les données doivent être accessibles à des fins d’échange et de réutilisation par tout prestataire de services d’informations ou exploitant d’aire de stationnement public ou privé, sur une base non discriminatoire, et conformément aux droits d’accès et aux procédures définis dans la directive 2003/98/CE.

2.   Les données statiques doivent être accessibles par l’intermédiaire d’un point d’accès national ou international.

3.   Pour les données dynamiques, les États membres (ou les autorités nationales) sont responsables de la mise en place et de la gestion d’un point d’accès central national ou international servant de référence à tous les points d’accès uniques établis par les exploitants d’aires de stationnement pour camions ou les prestataires de services sur leur territoire, dans l’intérêt des utilisateurs.

4.   Les États membres peuvent contribuer à un point d’accès international en lui transmettant des données et en garantissant que la qualité de celles-ci est conforme aux exigences de l’article 7.

5.   Les frais d’accès, d’échange et de réutilisation des données dynamiques publiques ou privées, doivent rester raisonnables, conformément à la directive ISP.

6.   Les exploitants d’aires de stationnement ou les prestataires de services publics et privés envoient régulièrement les données statiques collectées au point d’accès national ou international par des moyens électroniques appropriés, et ce au moins une fois par an pour les données statiques visées à l’article 4, paragraphe 1.

Pour les données dynamiques, les exploitants ou les prestataires de services publics et privés actualisent les informations visées à l’article 4, paragraphe 3, au moins une fois toutes les 15 minutes.

Décision1


1CJUE, n° C-696/15, Arrêt de la Cour, République tchèque contre Commission européenne, 26 juillet 2017

[…] p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation de l'article 3, paragraphe 1, de l'article 8 et de l'article 9, paragraphe 1, […] p. 6), et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation de l'article 5, paragraphe 1, de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 1, […]

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