Article 147 du Règlement (CE) 1580/2007 du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes
Sans préjudice des mesures particulières prévues dans le présent règlement ou le règlement (CE) no 1182/2007, aucun paiement n’est effectué en faveur de bénéficiaires dont il est établi qu’ils ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage contraire aux objectifs du régime de soutien concerné.