Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:
| a) | la connaissance de la production de leurs membres; |
| b) | la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres; |
| c) | la gestion commerciale et budgétaire, et |
| d) | la comptabilité centralisée et un système de facturation. |