Article 25 du Règlement (CE) 1580/2007 du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes
Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 et assurer leurs fonctions essentielles, notamment:
a) la connaissance de la production de leurs membres;
b) la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres;
c) la gestion commerciale et budgétaire, et
d) la comptabilité centralisée et un système de facturation.