Article 138 du Règlement (CE) 1580/2007 du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes

1.  Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe XV, partie A, la Commission fixe chaque jour ouvrable, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l’importation égale à la moyenne pondérée des cours représentatifs visés à l’article 136, diminués d’un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kilogrammes, ainsi que des droits de douane ad valorem.

2.  Lorsqu’une valeur forfaitaire à l’importation est fixée pour les produits et pour les périodes d’application indiqués à l’annexe XV, partie A, conformément à la présente section, le prix unitaire au sens de l’article 152, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 38 ) ne s’applique pas. La valeur forfaitaire à l’importation visée au paragraphe 1 lui est substituée.

3.  Lorsqu’aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est en vigueur pour un produit d’une origine donnée, c’est la moyenne des valeurs forfaitaires à l’importation en vigueur pour ce produit qui s’applique.

4.  Pendant les périodes d’application indiquées à l’annexe XV, partie A, les valeurs forfaitaires à l’importation restent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées. Elles cessent toutefois de s’appliquer lorsqu’aucun cours moyen représentatif n’est communiqué à la Commission pendant sept jours de marché consécutifs.

Lorsqu’en application du premier alinéa, aucune valeur forfaitaire à l’importation n’est en vigueur pour un produit donné, la valeur forfaitaire à l’importation applicable à ce produit est égale à la dernière moyenne des valeurs forfaitaires à l’importation.

5.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il n’a pas été possible de calculer de valeur forfaitaire à l’importation, aucune valeur forfaitaire à l’importation ne s’applique à compter du premier jour des périodes indiquées à l’annexe XV, partie A.

6.  La conversion des cours représentatifs en euros est effectuée au moyen du taux représentatif de marché calculé pour le jour concerné.

7.  Les valeurs forfaitaires à l’importation exprimées en euros sont rendues publiques par la Commission selon les moyens qu’elle juge appropriées.