Le projet de plan de reconnaissance comporte au moins les éléments suivants:
a) une description de la situation de départ, en particulier en ce qui concerne le nombre de membres producteurs, qui donne toutes les précisions voulues sur les adhérents, la production, y compris la valeur de la production commercialisée, la commercialisation et l’infrastructure, y compris l’infrastructure détenue par les membres individuels du groupement de producteurs si elle est destinée à être utilisée par le groupement de producteurs lui-même;
b) la date proposée pour commencer à mettre en œuvre le plan, conformément à l’article 37, paragraphe 1, et la durée du plan, qui ne doit pas dépasser cinq ans, et
c) les activités à mettre en œuvre pour atteindre la reconnaissance.