1. Les États membres peuvent établir si et à quelles conditions une personne physique ou morale qui n’est pas producteur peut être acceptée comme membre d’une organisation de producteurs.
2. En fixant les conditions visées au paragraphe 1, les États membres assurent en particulier la conformité avec l’article 3, paragraphe 1, point a) et paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 1182/2007.
3. Les personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1 ne peuvent pas:
a) être prises en compte pour les critères de reconnaissance;
b) bénéficier directement des dispositions financées par la Communauté.
Les États membres peuvent limiter ou interdire leur accès au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels, dans le respect des conditions établies au paragraphe 2.