Règlement (CE) 1291/2002 du 16 juillet 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 juillet 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 juillet 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1291/2002 de la Commission du 16 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 21/2002 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires pour les régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne le secteur des œufs, de la volaille et des lapins pour les îles Canaries |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(1), modifié par le règlement (CE) n° 1195/2002(2), et notamment son article 3, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 21/2002 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 679/2002(4), établit les bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe les aides communautaires pour les régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001(5), (CE) n° 1453/2001(6) et (CE) n° 1454/2001 du Conseil.
(2) Il apparaît à l'évidence que les quantités de poussins femelles de sélection et de multiplication prévues à l'annexe III, partie 11, (code NC ex 0105 11 ) ne sont pas utilisées, au motif que l'aide prévue est insuffisante pour compenser les coûts de transport relativement élevés. Il importe dès lors d'augmenter l'aide.
(3) Pour la fixation des aides à l'approvisionnement des îles Canaries en ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe III, partie 11, et à des fins de simplification, il convient d'établir un renvoi permanent aux règlements fixant la restitution à l'exportation pour des produits analogues, lorsqu'une telle restitution est octroyée.
(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 21/2002 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: