Règlement (CEE) 3759/87 du 30 novembre 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 novembre 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3759/87 du Conseil du 30 novembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 3796/81 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche |
Décision • 1
—
[…] Cette position a, à nouveau, été modifiée par le règlement (CEE) no 3759/87 du Conseil, du 30 novembre 1987, modifiant le règlement (CEE) no 3796/81 ( 9 ). A la position no030530 (conformément au nouveau système harmonisé de codification des marchandises) sont visés les filets, séchés, salés ou en saumure, « de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de poissons de l'espèce Boreogadus saida». Quant aux poissons entiers séchés, même salés, la position no030551 vise les « Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)», alors que la position no030559, « autres », inclut les « Poissons de l'espèce Boreogadus saida» ( 10 ).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
1er janvier 1988 et qui répondra aux exigences du tarif douanier commun aussi bien qu'à celles de la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
douanier commun; que, en conséquence, il est nécessaire d'exprimer la désignation des marchandises et les numéros des positions tarifaires figurant dans ledit règlement conformément aux termes de la nomenclature combinée;
qu'ils sont par conséquent couverts par le règlement (CEE)
N° 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (6), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) N° 2966/80 (7); que, dans le système harmonisé, ils seront classés dans les positions 0307 et 1605; qu'il est donc souhaitable que lesdits invertébrés aquatiques et leurs préparations soient couverts par le présent règlement; que de ce fait, ils ne sont plus couverts par le règlement (CEE) N° 827/68,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: