1. Les aides à l’investissement et à l'emploi en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.
2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:
a) 20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises;
b) 10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne.
3. Les coûts admissibles sont les suivants:
a) les coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, ou
b) les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans.
4. Lorsque les investissements concernent la transformation et la commercialisation des produits agricoles, l'intensité de l'aide ne peut excéder:
a) 75 % des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques;
b) 65 % des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement CE) no 1405/2006 du Conseil ( 29 );
c) 50 % des investissements admissibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité;
d) 40 % des investissements admissibles dans toutes les autres régions.