1. Les aides à l’investissement et à l'emploi en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.
2. L'intensité de l'aide ne dépasse pas:
a) |
20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises; |
b) |
10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne. |
3. Les coûts admissibles sont les suivants:
a) |
les coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, ou |
b) |
les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans. |
4. Lorsque les investissements concernent la transformation et la commercialisation des produits agricoles, l'intensité de l'aide ne peut excéder:
a) |
75 % des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques; |
b) |
65 % des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement CE) no 1405/2006 du Conseil (29); |
c) |
50 % des investissements admissibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité; |
d) |
40 % des investissements admissibles dans toutes les autres régions. |