Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2008
Sortie de vigueur : 1 décembre 2013

1.   Les aides à l’investissement et à l'emploi en faveur des PME sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article soient remplies.

2.   L'intensité de l'aide ne dépasse pas:

a)

20 % des coûts admissibles pour les petites entreprises;

b)

10 % des coûts admissibles pour les entreprises de taille moyenne.

3.   Les coûts admissibles sont les suivants:

a)

les coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, ou

b)

les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet d'investissement, calculés sur une période de deux ans.

4.   Lorsque les investissements concernent la transformation et la commercialisation des produits agricoles, l'intensité de l'aide ne peut excéder:

a)

75 % des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

65 % des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement CE) no 1405/2006 du Conseil (29);

c)

50 % des investissements admissibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité;

d)

40 % des investissements admissibles dans toutes les autres régions.

Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 24 septembre 2013, n° 1201055
Rejet

[…] — l'aide de 3000 euros pilotée par la DIRECCTE Lorraine est strictement liée à la création d'emploi, et si le département veut la comptabiliser dans les aides publiques reçues, alors il doit ajouter dans l'assiette des dépenses prises en compte les coûts salariaux des emplois créés, dépenses admissibles au sens des dispositions de l'article 15 du règlement CE du 6 août 2008 ;

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2CAA de NANTES, 6ème chambre, 16 mars 2021, 20NT01889, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'administration fiscale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en exonérant la SASU Sotira 49 de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en méconnaissance du III bis de l'article 1464 B du code général des impôts et du règlement de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et le plafond d'aides prévu dont il appartenait à l'administration d'assurer le respect en vertu de l'article 3 de ce règlement quand bien même le régime de la taxe professionnelle était déclaratif ;

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